S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
16. Portes:
1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Toute porte d’un moyen de sortie doit:
a)  avoir une hauteur minimale de 1,88 m; un dispositif de fermeture ou tout autre dispositif doit être installé de façon que la hauteur libre ne soit pas réduite à moins de 1,85 m;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  s’ouvrir dans la direction de l’issue, si:
i.  elle est installée dans une issue ou dans l’accès à une issue;
ii.  elle donne sur un corridor commun ou un autre lieu donnant accès à des issues depuis une pièce destinée à recevoir plus de 60 personnes ou si cette pièce contient des substances dangereuses. Elle doit être installée de façon à ne pas restreindre la largeur minimale de corridor et ne pas faire obstruction. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas à un édifice construit avant le 6 mars 1971;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  être munie d’une identification adéquate, si elle est en verre clair (cloison adjacente en verre, incluse), afin d’éviter toute collision;
f)  s’ouvrir sur un palier dont la largeur et la longueur ont au moins la largeur de la porte;
g)  ne pas s’ouvrir directement d’une volée ascendante, mais d’un palier d’au moins 450 mm de largeur.
3.  Toute porte d’issue:
a)  doit être facilement identifiée; aucune draperie, tenture, miroir, décoration ne doit en restreindre l’identification;
b)  située au rez-de-chaussée, ne doit pas se déployer sur la voie publique;
c)  ne doit pas s’ouvrir directement sur une marche. S’il y a danger d’obstruction par la glace ou la neige, elle peut s’ouvrir sur une seule marche de hauteur maximale de 150 mm;
d)  devant normalement être maintenue fermée, doit être munie d’un mécanisme sûr d’auto-fermeture; elle ne doit jamais être maintenue en position ouverte;
e)  quand verrouillée, sauf dans les lieux de détention, être munie d’un mécanisme tel qu’elle puisse s’ouvrir sous une poussée sans l’aide de clef; ce mécanisme doit pouvoir être opéré facilement, même dans le noir;
f)  dans un lieu de rassemblement public, un établissement hospitalier ou d’assistance et un lieu d’hébergement à l’exception d’un asile:
i.  ne doit pas être fermée à clef durant leur occupation; mais
ii.  quand elle est verrouillée, le mécanisme mentionné au sous-paragraphe e doit de plus se déclencher sous une pression de 90 N appliquée dans la direction de l’issue et permettre l’ouverture complète de la porte.
Cependant des portes d’issues d’un établissement hospitalier ou d’assistance peuvent être verrouillées à condition qu’une telle pratique soit justifiée par la déficience mentale des personnes abritées ou par la nature de leurs traitements et qu’elle soit prévue dans le plan et la procédure d’évacuation de l’établissement.
4.  Les portes tournantes doivent:
a)  être pliantes;
b)  avoir des portes montées sur charnières adjacentes et non installées entre elles, et équivalentes en unités de largeur;
c)  n’être utilisées comme issues qu’au rez-de-chaussée;
d)  ne pas être utilisées au pied d’un escalier;
e)  ne pas servir d’issues aux aires de plancher à occupation concentrée ou à un établissement hospitalier ou d’assistance;
f)  ne pas compter pour plus d’une demi-unité de largeur.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 16; D. 88-91, a. 13; Erratum, 1991 G.O. 2, 1449.